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Vous êtes ici : Accueil / Ma commune / Santé / Coronavirus - Covid-19 / Covid-19 : Arrêtés ministériels et royaux / 2020.07.24 : Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19
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2020.07.24 : Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19

24 JUILLET 2020. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID−19 –
version consolidée 24-07-2020

Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, les articles 11 et 42;

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 181, 182 et 187;

Vu l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2020;

Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 24 juillet 2020;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er;

Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de la nécessité d’envisager des mesures fondées sur les résultats épidémiologiques qui évoluent de jour en jour, les derniers ayant justifié les mesures décidées lors du Conseil National de Sécurité qui s’est tenu le 23 juillet 2020; qu’il est dès lors urgent de renouveler certaines mesures et d’en adapter d’autres;

Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s’est réuni les 10, 12, 17, et 27 mars 2020, les 15 et 24 avril 2020, les 6, 13, 20 et 29 mai 2020, les 3, 24 et 30 juin 2020, ainsi que les 10, 15 et 23 juillet 2020;

Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires;

Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;

Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant que, en date du 16 mars 2020, l’OMS a relevéà son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l’économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;

Considérant la déclaration du directeur régional de l’OMS pour l’Europe du 3 juin 2020, qui énonce que la transition vers « une nouvelle normalité» doit se fonder sur les principes de santé publique, ainsi que sur des considérations économiques et sociétales et que les décideurs à tous les niveaux doivent suivre le principe directeur selon lequel la transition doit s’effectuer progressivement et prudemment;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le terri- toire européen, et en Belgique; que le nombre total de contaminations continue à augmenter;

Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le corona- virus COVID-19 pour la population belge;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infec- tieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires;

Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d’un individu à un autre, par voie aérienne; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez;

Considérant le nombre de cas d’infection détectés et de décès survenus en Belgique depuis le 13 mars 2020;

Considérant les avis de CELEVAL;

Considérant lavis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME du 22 avril 2020;

Considérant que le danger s’est étendu à l’ensemble du territoire national; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser leur efficacité;

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, certains rassemble- ments dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent encore un danger particulier pour la santé publique;

Considérant, par conséquent, qu’une mesure de police limitant et encadrant les rassemblements de plus de quinze personnes est indispensable et proportionnée;

Considérant que la mesure précitée est de nature, d’une part, à diminuer le nombre de contaminations aigües et partant de permettre aux services de soins intensifs d’accueillir les patients gravement atteints dans les meilleures conditions possibles et, d’autre part, de donner aux chercheurs plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins; qu’elle permet également de faciliter le contact tracing;

Considérant le rapport du 22 avril 2020 du GEES (Groupe d’Experts en charge de l’Exit Strategy) qui contient une approche par phase pour le retrait progressif des mesures et qui se fonde principalement sur trois aspects essentiels, à savoir le port d’un masque, le testing et le tracing; que le rapport vise à assurer un équilibre entre le maintien de la santé, qu’elle soit physique ou mentale, la réalisation de missions pédagogi- ques dans le domaine de l’enseignement et la relance de l’économie; que le GEES est composé d’experts de domaines variés, notamment des médecins, des virologues et des économistes;

Considérant les avis du GEES et de CELEVAL en particulier concernant l’élargissement de l’obligation du port du masque;

Considérant l’avis du Conseil Supérieur de la Santé du 9 juillet 2020; Considérant le Plan Phénix vers un redémarrage du commerce de

Comeos;

Considérant le « Guide relatif à l’ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Economie;

Considérant le « Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail », mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;

Considérant le « Guide relatif à l’ouverture de l’horeca pour prévenir la propagation du virus COVID-19 », disponible sur le site web du Service public fédéral Economie;

Considérant les protocoles déterminés par les ministres compétents en concertation avec les secteurs concernés;

Considérant que le bourgmestre, lorsqu’il constate que des activités sont exercées en violation du présent arrêté ministériel ou des protocoles applicables, peut ordonner une fermeture administrative de l’établissement concerné dans l’intérêt de la santé publique;

Considérant l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national;

Considérant l’arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant le déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19;

Considérant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, ainsi que les arrêtés d’exécution;

Considérant la concertation en Comité de concertation;

Considérant que le nombre quotidien moyen de nouvelles contaminations et de décès liés au coronavirus COVID-19 connaissait une tendance à la baisse depuis plusieurs semaines mais que le nombre de nouvelles contaminations a, à nouveau, augmenté ces derniers temps; que le virus n’a donc pas disparu du territoire belge et continue à circuler; qu’une seconde vague de contaminations ne peut à ce jour être exclue;

Considérant que cette évolution défavorable ne permet actuellement plus d’augmenter le nombre maximal de personnes autorisées à participer à certains rassemblements; que les conditions dans lesquelles il a été autorisé de rouvrir les établissements du secteur de l’horeca, ainsi que d’organiser des réceptions et banquets assis ou certains types d’événements restent toutefois d’application; que ces conditions doi- vent être strictement respectées, notamment la disposition selon laquelle seules des places assises sont autorisées; que les experts ont rappelé, à plusieurs reprises que le fait de danser dans ce cadre implique un risque très important de transmission du virus; que la danse reste par conséquent interdite dans les établissements du secteur de l’horeca, dans les réceptions et banquets assis et lors de certains types d’événements autorisés;

Considérant que les foires commerciales pourront être organisées à partir du 1er septembre 2020 selon des nouvelles modalités spécifiques qui seront insérées dans le « Guide relatif à l’ouverture des commerces en vue de lutter contre la propagation du COVID-19; »;

Considérant que la limitation des activités nocturnes à une heure du matin avait pour objectif d’éviter que les personnes ne consomment trop d’alcool et oublient les règles de distanciation sociale, qu’il ressort de ces dernières semaines que cette limitation est contournée par le fait que ces personnes poursuivent leurs activités festives sur la voie publique en achetant de l’alcool juste avant la fin des activités nocturnes; qu’il est dès lors nécessaire de fermer plus tôt les magasins de nuit;

Considérant le risque élevé de contamination que constitue le partage entre plusieurs personnes d’un même narguilé dans les lieux accessibles au public; qu’il est par ailleurs difficile, pour les services de police, d’un point de vue opérationnel et en termes d’efficience, de distinguer si l’utilisation d’un narguilé se fait de manière individuelle ou collective;

Considérant que le redémarrage des voyages internationaux demande un suivi rapide des règles sanitaires édictées; que pour permettre un suivi et un tracing approprié des voyageurs, un ‘passenger locator form’ est utilisé;

Considérant que ce document doit être complété par un groupe prédéfini de voyageurs, sur base de la situation épidémiologique dans le pays de départ; que cette situation épidémiologique change rapide- ment et qu’elle requiert par ailleurs des voyageurs un suivi continu de la situation épidémiologique; qu’il est donc nécessaire, en vue d’une gestion efficace de la crise et de la protection de la santé publique, d’étendre cette obligation à tous les voyageurs qui voyagent vers la Belgique;

Considérant qu’un formulaire électronique a été établi et que celui-ci doit être utilisé par les voyageurs; que la préférence est accordée au formulaire électronique pour en faciliter le traitement administratif par l’autorité; que ce formulaire doit dès lors être utilisé par les voyageurs à moins que cela ne soit impossible matériellement, notamment parce que le voyageur ne dispose pas d’un appareil permettant l’accès à internet dans le pays de départ;

Considérant que ces documents servent de base pour, si nécessaire, assurer le contact tracing et le suivi sanitaire nécessaires par les services compétents;

Considérant qu’il est toujours fait appel au sens des responsabilités et à l’esprit de solidarité de chaque citoyen afin de respecter la distancia- tion sociale et de mettre en œuvre toutes les recommandations en matière de santé;

Considérant que le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu joue un rôle important dans la stratégie de retrait progressif des mesures; que le port du masque est dès lors recommandé à la population pour toute situation où les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées afin d’éviter la poursuite de la propagation du virus; qu’il est obligatoire dans certains établissements et certaines situations spécifiques; que l’usage d’un masque seul ne suffit toutefois pas et qu’il doit toujours être accompagné par les autres mesures de prévention; que la distanciation sociale reste la mesure de prévention principale et prioritaire;

Considérant qu’au vu des derniers résultats épidémiologiques, il est devenu nécessaire d’étendre à d’autres lieux l’obligation de porter un masque afin d’endiguer autant que possible le risque d’une seconde vague de contamination;

Considérant que les mesures d’hygiène restent indispensables;

Considérant que les activités en extérieur doivent être, dans la mesure du possible, privilégiées; que lorsque ce n’est pas possible, les pièces doivent être suffisamment aérées;

Considérant qu’il est nécessaire de prendre des précautions supplémentaires en ce qui concerne les personnes appartenant à un groupe à risque;

Considérant que, bien que la plupart des activités sont à nouveau autorisées, il est toutefois nécessaire de porter une attention particulière à celles qui comportent un risque important de propagation du virus et de continuer à interdire celles qui impliquent des contacts trop rapprochés entre les individus et/ou rassemblent un grand nombre de personnes;

Considérant que la situation sanitaire est évaluée régulièrement; que cela signifie qu’un retour à des mesures plus strictes n’est jamais exclu;

Considérant l’urgence,

Arrête :

 

CHAPITRE 1. — Définitions

Article 1er.

Pour l’application du présent arrêté, l’on entend par :

1° « entreprise » : toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique ;

2° « consommateur » : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ;

3° « protocole » : le document déterminé par le ministre compétent en concertation avec le secteur concerné, contenant des règles à appliquer par les entreprises et associations dudit secteur dans l’exercice de leurs activités.

4° « transporteur », visé à l’article 18 : le transporteur aérien public ou privé, le transporteur maritime public ou privé.

5° « gouverneur » : le gouverneur de province ou l’autorité de l’agglomération bruxelloise compétente en vertu de l’article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises

CHAPITRE 2. — Organisation du travail

Art. 2.

§ 1er. Le télétravail à domicile est recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s’y prête.

Si le télétravail à domicile n’est pas appliqué, les entreprises et associations non-essentielles prennent les mesures visées au paragraphe 2 pour garantir le respect maximal des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

Si le télétravail à domicile n’est pas appliqué, les entreprises des secteurs cruciaux et les services essentiels visés à l’annexe au présent arrêté ainsi que les producteurs, fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants de biens, travaux et services essentiels à l’activité de ces entreprises et ces services prennent les mesures visées au paragraphe 2, afin de mettre en œuvre les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.

§ 2. Sans préjudice de l’article 5, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs et, à partir du 1 septembre 2020, les organisateurs de foires commerciales, en ce compris les salons, exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.

A défaut d’un tel protocole, les règles minimales suivantes doivent être respectées:

1° l’entreprise ou l’association, ou, à partir du 1er septembre 2020, l’organisateur de la foire commerciale, informe les clients et les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispensent une formation appropriée aux travailleurs;

2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne;

3° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés pour l’entreprise et l’association, et y sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée;

4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements;

5° l’entreprise ou l’association, ou, à partir du 1er septembre 2020, l’organisateur de la foire commerciale, met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains;

6° l’entreprise ou l’association, ou, à partir du 1er septembre 2020, l’organisateur de la foire commerciale, prend les mesures d’hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement le lieu de travail et le matériel utilisé;

7° l’entreprise ou l’association, ou, à partir du 1er septembre 2020, l’organisateur de la foire commerciale, assure une bonne aération du lieu de travail;

8° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel, et, à partir du 1er septembre 2020, les visiteurs de la foire commerciale puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing. »

3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d’informer et d’accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises et associations non-essentielles et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations en vigueur dans ces entreprises et associations, conformément aux paragraphes 1er et 2.

Art. 3.

Dans le cadre de l’application des mesures prescrites dans le présent arrêté et pour autant que les nécessités opérationnelles l’exigent, les dérogations aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et de repos prescrites dans la partie VI, Titre I de l’arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police sont autorisées pour la durée de l’application du présent arrêté.

CHAPITRE 3. — Entreprises et associations offrant des biens ou services
aux consommateurs

Art. 4.

Sans préjudice de l’article 5, les entreprises et associations offrant des biens ou des services aux consommateurs exercent leurs activités conformément au protocole ou aux règles minimales qui ont été communiquées sur le site web du service public compétent.

A défaut d’un tel protocole, les règles minimales suivantes doivent être respectées:

1° l’entreprise ou l’association informe les clients et les travailleurs en temps utile des mesures de prévention en vigueur et dispensent une formation appropriée aux travailleurs ;

2° une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque personne ;

3° des masques et d’autres moyens de protection personnelle sont en tout temps fortement recommandés, et sont utilisés si les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées en raison de la nature de l’activité exercée ;

4° l’activité doit être organisée de manière à éviter les rassemblements ;

5° l’entreprise ou l’association met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains ;

6° l’entreprise ou l’association prend les mesures d’hygiène nécessaire pour désinfecter régulièrement le lieu de travail et le matériel utilisé ;

7° l’entreprise ou l’association assure une bonne aération du lieu de travail ;

8° une personne de contact est désignée et rendue publique afin que les clients et les membres du personnel puissent signaler une éventuelle contamination par le coronavirus COVID-19 afin de faciliter le contact tracing.

Art. 5.


Dans les établissements relevant du secteur horeca, au moins les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients:

1° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d’au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d’une hauteur minimale de 1,8 mètre;

2° un maximum de 15 personnes par table est autorisé;

3° seules des places assises à table sont autorisées;

4° chaque client doit rester assis à sa propre table;

5° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d’un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle;

6° le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d’un écran facial est obligatoire pour le personnel de cuisine;

7° aucun service au bar n’est autorisé, à l’exception des établissements unipersonnels dans le respect d’une distance de 1,5 mètre;

8° les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu’à l’intérieur;

9° les débits de boissons et les restaurants peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à une heure du matin, sauf si l’autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir d’une heure du matin, rester fermés durant une période ininterrompue d’au moins cinq heures consécutives;

10° les coordonnées, qui peuvent se limiter à un numéro de téléphone ou une adresse e-mail, d’un client par table doivent être enregistrées à l’arrivée et conservées pendant 14 jours afin de faciliter toute recherche de contact ultérieure. Ces coordonnées ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre la COVID-19, elles doivent être détruites après 14 jours et les clients doivent expressément donner leur accord. Les clients qui le refusent se voient l’accès refusé à l’établissement à l’arrivée. »

Art. 5 bis.

L’utilisation individuelle et collective des narguilés est interdite dans les lieux accessibles au public.

Art. 6.

Les entreprises ou les parties des entreprises suivantes restent fermées :

1° les jacuzzis, cabines de vapeur et hammams, sauf si leur utilisation est privative ;

2° les discothèques et les dancings.

Art. 7.

Dans les centres commerciaux, au moins les modalités spécifiques suivantes s’appliquent à l’accueil des clients :

1° un client est autorisé par 10 m2 pendant une période ne dépassant pas le temps nécessaire et habituel ;

2° le centre commercial met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains à l’entrée et à la sortie

3° le centre commercial facilite le maintien d’une distance de 1,5 mètre par des marquages au sol et/ou des signalisations.

Art. 8.

Les magasins peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels.

Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à 22 heures.

Art 8bis .

Les casinos et les salles de jeux automatiques peuvent rester ouverts à partir de leur heure d’ouverture habituelle jusqu’à une heure du matin, sauf si l’autorité communale impose de fermer plus tôt, et doivent, à partir d’une heure du matin, rester fermés durant une période ininterrompue d’au moins cinq heures consécutives.

CHAPITRE 4. — Marchés, fêtes foraines et organisation de l’espace public
aux alentours des rues commerçantes et centre commerciaux

Art. 9.

Sans préjudice des articles 4 et 7 et sans préjudice des missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux centres commerciaux, aux rues commerçantes et aux parkings est organisé par les autorités communales compétentes, conformément aux instructions du ministre de l’Intérieur, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

Art. 10.

Les autorités communales compétentes peuvent autoriser des marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, et des fêtes foraines selon les modalités suivantes :

1° le nombre maximum de visiteurs autorisés dans le marché ou la fête foraine s’élève à un visiteur par 1,5 mètre courant d’étal ;

2° les marchands, les forains et leur personnel sont pour la durée d’exploitation d’un étal tenus de se couvrir la bouche et le nez avec un masque, toute autre alternative en tissu ou, lorsque cela n’est pas possible pour des raisons médicales, avec un écran facial ;

3° les autorités communales compétentes mettent à disposition les produits nécessaires à l’hygiène des mains, aux entrées et sorties du marché ou de la fête foraine ;

4° les marchands et les forains mettent à la disposition de leur personnel et de leurs clients les produits nécessaires à l’hygiène des mains;

5° les marchands et les forains peuvent proposer à la consommation sur place de la nourriture ou des boissons dans le respect des modalités prévues par l’article 5 ;

6° une organisation ou un système permettant de vérifier combien de clients sont présents sur le marché ou la fête foraine est mis en place ;

7° un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine, sauf dérogation motivée accordée en cas de circonstance exceptionnelle par les autorités locales compétentes qui déterminent une solution alternative.

Sans préjudice des articles 4 et 7 et sans préjudice des missions des services de secours et d’intervention, l’accès aux marchés et aux fêtes foraines est organisé par les autorités communales compétentes, de manière à respecter les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, ainsi que les mesures de prévention appropriées, qui sont au moins équivalentes à celles du « Guide générique relatif à l’ouverture des commerces pour prévenir la propagation du virus COVID-19 ».

CHAPITRE 5. — Rassemblements

 

Art. 11.

§ 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, les rassemblements de plus de 15 personnes sont uniquement autorisés dans les conditions prévues et pour les activités autorisées par le présent article.

§ 2. Un maximum de 50 personnes peut assister aux activités suivantes :

1° les activités dans un contexte organisé, en particulier par un club ou une association, toujours en présence d’un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur;

2° les camps et les stages d’été dans le respect des règles prévues à l’article 15.

§ 3. Un maximum de 50 personnes peut assister aux réceptions et banquets assis, à caractère privé, qui sont assurés par une entreprise professionnelle de catering/traiteur, dans le respect des modalités prévues par l’article 5, 1°à 3° inclus et 5°à 10° inclus, et sans préjudice de l’article 4, alinéa 2, 1° et 5° à 8° inclus, ou du protocole applicable.

§ 4. Un maximum de 200 personnes peut assister aux activités suivantes :

1° les mariages civils;

2° les enterrements et les crémations, autres que les activités visées au 3°, sans possibilité d’exposition du corps;

3° l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle, ainsi que les activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnelle, dans le respect des règles prévues à l’article 14.

§ 5. Un public de maximum 200 personnes peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public, et compétitions, pour autant qu’ils soient organisés en intérieur, dans le respect des modalités prévues par l’article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l’article 5.

Un public de maximum 400 personnes peut assister à des événements, représentations, réceptions et banquets assis accessibles au public, et compétitions, pour autant qu’ils soient organisés en extérieur, dans le respect des modalités prévues par l’article 4, alinéa 2 ou par le protocole applicable, et sans préjudice de l’article 5.

Lorsqu’un événement, une représentation, une réception ou un banquet assis accessibles au public, ou une compétition est organisé pour un public de plus de 200 personnes ou sur la voie publique, l’autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l’article 13 est requise.

§ 6. Un maximum de 400 participants peut assister à des manifestations statiques qui se déroulent sur la voie publique, où la distanciation sociale peut être respectée, et qui ont été préalablement autorisées par les autorités communales compétentes conformément à l’article 13.

§ 7. Sans préjudice d’un éventuel protocole et sans préjudice des directives et/ou des limitations déterminées par l’autorité communale compétente, toute personne peut participer aux compétitions sportives.

Lorsqu’une compétition sportive est organisée pour plus de 200 participants ou sur la voie publique, l’autorisation préalable des autorités communales compétentes conformément à l’article 13 est requise.

Nb : suppression passage à 400 et 800 prévu initialement

Art. 12. : supprimé

A partir du 1er août 2020, les autorités communales compétentes peuvent autoriser les exploitants d’infrastructures perma-nentes à accueillir pour un événement, une représentation, ou une compétition, un public assis supérieur au nombre de personnes visé à l’article 11, en concertation avec le(s) ministre(s) compétent(s), après consultation d’un virologue et dans le respect du protocole applicable.

La demande doit être adressée au bourgmestre compétent.

Art. 13.

Les autorités communales compétentes utilisent la matrice visée par le Conseil national de Sécurité lors de sa réunion du 24 juin 2020, qui a été mise à leur disposition, lorsqu’elles prennent une décision d’autorisation concernant l’organisation’:

1° d’un événement, d’une représentation ou d’une compétition visée à l’article 11, § 5, alinéa 3 ;

2° d’une manifestation visée à l’article 11, § 6 ;

3° d’une compétition sportive visée à l’article 11, § 7, alinéa 2.

Les fêtes foraines, les réceptions et banquets assis visés à l’article 11,§3 et §5, les événements, représentations et compétitions visés à l’article 11,§ 5, les manifestations visées à l’article 11, § 6, ainsi que les compétitions sportives visées à l’article 11, § 7, ne peuvent avoir lieu entre 1 heure du matin et 6 heure du matin.

Art. 14.

Sont autorisés, l’exercice collectif du culte et l’exercice collectif de l’assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d’une association philosophique-non-confessionnel, ainsi que les visites individuelles des bâtiments de culte et des bâtiments destinés à l’exercice public de l’assistance morale non confessionnelle.

Les organes représentatifs des services de culte et des organisations qui fournissent une assistance morale selon une conception philosophique non-confessionnelle adoptent les mesures nécessaires, et prévoient les lignes directrices, dans le respect des conditions suivantes :

1° le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne, sauf pour les personnes qui vivent sous le même toit ;

2° le respect du nombre maximum, fixé au préalable, de personnes par bâtiment, avec un maximum de 200 personnes par bâtiment (jusqu’au 31 juillet 2020 inclus et de 400 personnes à partir du 1er août 2020= supprimé)

3° l’interdiction de contacts physiques entre personnes et d’objets par plusieurs participants ;

4° la mise à disposition, à l’entrée et à la sortie, des produits nécessaires à l’hygiène des mains.

Art. 15.

Les camps et stages d’été avec ou sans nuitée, ainsi que les activités dans les plaines de jeux sont autorisés, sous réserve de l’autorisation des autorités communales compétentes.

Ces camps, stages et activités peuvent être organisés pour un ou plusieurs groupes de maximum 50 personnes comprenant les participants et les encadrants. Les personnes rassemblées dans le cadre de ces camps, stages et activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d’un autre groupe.

Les encadrants et les participants de plus de 12 ans respectent dans la mesure du possible les règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

CHAPITRE 6. — Transports publics

Art. 16.

Les transports publics sont maintenus.

Toute personne à partir de l’âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dès l’entrée dans l’aéroport, la gare, sur le quai ou un point d’arrêt, dans le bus, le (pré)métro, le tram, le train ou tout autre moyen de transport organisé par une autorité publique. Lorsque le port d’un masque ou d’une alternative en tissu n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Par dérogation à l’alinéa 2, le personnel roulant des sociétés de transport en commun n’est pas obligé de se couvrir la bouche et le nez, pour autant d’une part que le conducteur soit bien isolé dans une cabine et d’autre part qu’une affiche et/ou un autocollant indique aux usagers la raison pour laquelle le conducteur ne porte pas de masque.

CHAPITRE 7. — Enseignement

Art. 17.

Les établissements de l’enseignement supérieur et de l’ensei-gnement de promotion sociale peuvent reprendre leurs leçons et activités conformément aux directives des Communautés et aux mesures supplémentaires prévues par le gouvernement fédéral. Uni-quement si la configuration des infrastructures le permet, les Commu-nautés peuvent décider de reprendre l’enseignement artistique à horaire réduit, le cas échéant avec des limitations dans le cadre de la sécurité.

CHAPITRE 8. — Frontières

Art. 18.

§ 1er. Les voyages non essentiels au départ de la Belgique et vers la Belgique sont interdits.

2. Par dérogation au paragraphe premier et sans préjudice de l’article 20, il est autorisé :

1° de voyager au départ de la Belgique vers tous les pays de l’Union européenne, de la zone Schengen et le Royaume-Uni, et de voyager vers la Belgique au départ de ces pays, à l’exception des territoires désignés comme des zones rouges, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères

2° d’organiser des camps d’été à une distance maximale de 150 kilomètres des frontières belges, à l’exception des territoires désignés comme des zones rouges, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères;

3° de voyager au départ de la Belgique vers les pays qui figurent sur la liste publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères et de voyager vers la Belgique au départ de ces pays, à l’exception des territoires désignés comme des zones rouges, dont la liste est publiée sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères.

§ 3. Pour les voyages autorisés conformément aux paragraphes 1 et 2 vers la Belgique depuis un pays qui n’appartient pas à la zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur, avant l’embarquement, la version électronique du Passenger Locator Form, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers.

S’il n’est pas possible pour le voyageur d’utiliser la version électronique du Passenger Locator Form, il est tenu de remplir et de signer la version papier du Passenger Locator Form publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers.

Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l’embarquement, ont complété un Passenger Locator Form. En l’absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l’embarquement.

A défaut d’une telle déclaration ou en cas d’informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans cette déclaration, l’entrée peut être refusée conformément à l’article 14 du code frontières Schengen ou à l’article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

§ 4. Dans le cas d’un voyage vers la Belgique depuis un territoire situé dans la Zone Schengen, le voyageur est tenu, préalablement au voyage, de remplir et de présenter au transporteur avant l’embarquement la version électronique du Passenger Locator Form, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers.

S’il n’est pas possible pour le voyageur d’utiliser la version électronique du Passenger Locator Form, il est tenu de remplir, signer et transmettre au transporteur la version papier du Passenger Locator Form publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers. Le transporteur est tenu de transmettre cette déclaration à Saniport sans délai.

Le transporteur est tenu de contrôler que tous les passagers, préalablement à l’embarquement, ont complété un Passenger Locator Form. En l’absence de ce formulaire, le transporteur est tenu de refuser l’embarquement.

§ 5. Dans le cas d’un voyage visé aux paragraphes 3 et 4 qui n’implique pas l’utilisation d’un transporteur, le voyageur, dont le séjour en Belgique excède 48 heures, et dont le séjour préalable en dehors de la Belgique a duré plus de 48 heures, est personnellement tenu, préalablement au voyage, de remplir et de signer la version électronique du Passenger Locator Form, publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers.

S’il n’est pas possible pour le voyageur d’utiliser la version électronique du ‘Passenger Locator Form, il est tenu, préalablement au voyage, de remplir, signer et transmettre à Saniport la version papier du Passenger Locator Form publiée sur les sites web du Service public fédéral Affaires étrangères et de l’Office des étrangers. »

§ 6. Les données à caractère personnel recueillies au moyen du Passenger Locator Form, en exécution des paragraphes 3, 4 et 5, peuvent être enregistrées dans la base de données I visée à l’article 1er,

§ 1er, 5°, de l’arrêté royal n° 44 du 26 juin 2020 concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les autorités des entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les inspections sanitaires et par les équipes mobiles dans le cadre d’un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 sur la base d’une base de données auprès de Sciensano, et être traitées et échangées pour les finalités de traitement fixées à l’article 3 dudit arrêté royal. »

CHAPITRE 9. — Responsabilités individuelles

Art. 19.

§ 1er. Sauf disposition contraire prévue par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d’une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.

§ 2. Les règles de distanciation sociale ne sont pas d’application: - aux personnes vivant sous le même toit entre elles ;

- aux enfants jusqu’à l’âge de 12 ans inclus entre eux ;

- aux personnes qui se rencontrent dans le cadre de l’article 20 entre elles ;

- entre les accompagnateurs d’une part et les personnes ayant besoin d’une assistance d’autre part.

Art. 20.

Sans préjudice de l’article 11, outre les personnes vivant sous le même toit, toute personne est autorisée à rencontrer maximum 15 personnes différentes par semaine dans le cadre de réunions privées, en ce compris celles qui ont lieu dans les lieux accessibles au public.

Art. 21.

Le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissus permettant de se couvrir la bouche et le nez est autorisé à des fins sanitaires dans les lieux accessibles au public.

Art 21bis.

Toute personne à partir de l’âge de 12 ans est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les établissements suivants :

1° les magasins et les centres commerciaux;

2° les cinémas;

3° les salles de spectacle, de concert ou de conférence;

4° les auditoires;

5° les lieux de culte;

6° les musées;

7° les bibliothèques;

8° les casinos et les salles de jeux automatiques;

9° les rues commerçantes, et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, déterminés par les autorités communales compétentes;

10° les bâtiments publics (pour les parties accessibles au public);

11° les marchés, en ce compris les brocantes et les marchés aux puces, les fêtes foraines, et les foires commerciales, en ce compris les salons;

12° les établissements horeca, sauf lorsque les clients sont assis à leur propre table.

Lorsque le port d’un masque ou de toute autre alternative en tissu n’est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé. »

CHAPITRE 10. - Sanctions

Art. 22.

Sont sanctionnées par les peines prévues à l’article 187 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les infractions aux dispositions des articles suivants :

 

les articles 4 à 8bis inclus à l’exception des dispositions concernant la relation entre l’employeur et le travailleur;

l’article 10 à l’exception des dispositions concernant la relation entre l’employeur et le travailleur et concernant les obligations des autorités communales compétentes;

les articles 11,

16, 18, 19 et 21bis. »

CHAPITRE 11. — Dispositions finales et abrogatoires

Art. 23.

 

§ 1. Les autorités communales et les autorités de police adminis- trative sont chargées de l’exécution du présent arrêté.

Les bourgmestres peuvent prendre des mesures préventives complé- mentaires à celles prévues par le présent arrêté en concertation avec le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées.

Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l’orga- nisme de santé de l’entité fédérée concernée d’une résurgence locale de l’épidémie sur son territoire, ou lorsqu’il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation. Il en informe immédiatement le gouverneur et les autorités compétentes des entités fédérées. Toutefois, si les mesures envisagées ont un impact sur les moyens fédéraux ou ont un impact sur les communes limitrophes ou au niveau national, une concertation est requise conformément à l’arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d’urgence et la gestion de situations d’urgence à l’échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d’événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national.

Le bourgmestre assume l’organisation de la communication verbale et visuelle des mesures spécifiques prises sur le territoire de sa commune.

Le ministre de l’Intérieur donne les instructions relatives à la coordination

§ 2. Les services de police sont chargés de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et la force, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur la fonction de police. »

Art. 24.

Sauf disposition contraire, les mesures prescrites par le présent arrêté sont d’application jusqu’au 31 août 2020 inclus.

Art. 25.

L’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 est abrogé.

Art. 26.

Jusqu’à leur modification éventuelle, les références faites à l’arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, s’entendent comme faites au présent arrêté.

Art. 27.

Le présent arrêté entre en vigueur le 25 juillet 2020, à l’exception de l’art 10 qui entre en vigueur le1er août 2020

Bruxelles, le 24 juillet 2020.

P. DE CREM